TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310711_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Linkenheld, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération n° DD/CLAC/SUD/N° 08/2022-04-21 du 3 juin 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 30 000 euros, ainsi que le titre de perception émis le 28 septembre 2023 en vue d'obtenir le recouvrement de cette somme, ou, à titre subsidiaire, d'annuler ce seul titre de perception comme étant fondé sur une délibération illégale ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Paris : ville de Paris () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle opéré au cours de l'année 2021 par les agents de la direction territoriale Sud du conseil national des activités privées de sécurité, notamment sur le site client Pernod Ricard à Marseille, M. A, dirigeant de la société Prestiges Multiservices Privés, s'est vu reprocher divers manquements à la législation régissant les activités privées de sécurité, en violation des dispositions du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération n° DD/CLAC/SUD/N° 08/2022-04-21 du 3 juin 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 30 000 euros, ainsi que le titre de perception émis le 28 septembre 2023 en vue d'obtenir le recouvrement de cette somme. 4. Le présent litige concerne des sanctions administratives intervenues en application d'une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Les décisions attaquées n'ont pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce litige. En l'espèce, les sanctions litigieuses sont intervenues en application d'une législation régissant l'activité privée de sécurité qui était exercée par M. A en sa qualité de président de la société Prestiges Multiservices Privés, dont le siège est situé à Paris, étant précisé que s'il ressort des pièces du dossier que celle-ci disposait de deux établissements secondaires à Marseille et à Rousset, dans le département des Bouches-du-Rhône, le requérant doit être regardé comme ayant exercé l'activité de dirigeant à raison de laquelle ont été prononcées les sanctions contestées au siège de la société. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Marseille, le 21 novembre 2023. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2310711_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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