TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310711_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er novembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a mis à sa charge le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 706,63 euros. Par une lettre en date du 11 décembre 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête, dans un délai d'un mois, en lui adressant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code qui, en vertu de l'article R. 772-5 dudit code, est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale et du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la CAF, remettant en cause des versements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er novembre 2023 par laquelle la directrice de la CAF du Nord a mis à sa charge le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 706,63 euros. Dans le cadre de ses écritures, le requérant se borne à évoquer de manière sommaire son impossibilité de s'acquitter de cette somme en raison de sa situation financière. Toutefois un tel moyen est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la décision de récupération en litige et est, donc, inopérant. L'intéressé a donc été invité, par un courrier du 11 décembre 2023 dont il a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas régularisé sa requête. 4. Par suite, la requête de M. B ne comportant qu'un moyen inopérant, elle doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 16 février 2024. Le président de la 5ème chambre, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2310711_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel