TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310713_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Siksik, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire, notamment à la suite de l'infraction commise le 1er mai 2019 à Paris (8ème arrondissement), ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 26 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le permis de conduire de M. B est affecté du solde maximal de 12 points et que, en tout état de cause, il n'existe pas de retrait de points procédant d'une infraction qui aurait été commise le 1er mai 2019. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B, représenté par Me Siksik, informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de l'instance. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 11 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2310713_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel