TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310716_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police de Paris et le maire du 9ème arrondissement de Paris ont refusé de faire application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique et d'admettre d'office en soins psychiatriques une personne tierce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, inséré dans le chapitre III du livre II de la troisième partie de la partie législative de ce code : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. () ". Aux termes de l'article L. 3213-2 de ce code : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. () ". Aux termes de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 () ". 4. Dans sa requête, M. B se borne à soutenir que la personne tierce dont il demande le placement porte atteinte, par son comportement, à l'ordre public. Il s'ensuit que sa requête implique de se prononcer sur la nécessité d'une hospitalisation d'office et ne relève, dès lors, que de la seule compétence de l'autorité judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 20 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2310716_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel