TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310716_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal « d’accorder un recours gracieux à [sa] demande d’échange de permis ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... le 17 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2025, M. A... maintient ses conclusions et doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de son dossier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête, M. A... saisit le tribunal d’un litige portant sur sa demande d’échange de permis de conduire taiwanais contre un permis de conduire français et dont il doit être regardé comme demandant le réexamen. La requête ne comporte ni conclusion à fin d’annulation ni conclusion à fin d’indemnisation. En vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, l’absence de conclusion ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai de recours. Il est constant que le requérant n’a pas satisfait à cette exigence. Si M. A... peut être regardé comme demandant au tribunal une intervention gracieuse, cette demande est également irrecevable dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction de connaître de demande gracieuse ou de faire œuvre d’administration. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme comportant des conclusions irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2310716_20251117
Données disponibles
- Texte intégral