TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310717_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B A dénonce le comportement de plusieurs membres de l'association ADAR, qui interviennent à son domicile pour effectuer des heures de ménage et d'aide à la personne auprès de son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi du 1er juillet 1901, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ". 2. Par sa requête, Mme A porte à la connaissance du tribunal les agissements répréhensibles des membres de l'ADAR qui interviennent à son domicile. 3. L'association ADAR est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, et n'exerce aucune prérogative de puissance publique. Par suite, le litige opposant Mme A à cette association est un litige de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. Le président, signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2310717_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel