TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310722_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, la société par actions simplifiée KCleaned Services, représentée par Me Sevino, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'annuler la décision visant à déclarer la Société Renov Action Propreté attributaire du marché contesté ayant pour objet la prestation de nettoyage des locaux communaux et la décision de classer son offre en troisième position et, en conséquence, déclarer son offre attributaire du marché et, à défaut, d'enjoindre à la commune d'Itteville de la désigner attributaire ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de sélection des offres ;
3°) de condamner la commune d'Itteville aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Itteville une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en premier lieu, le rejet de son offre repose sur une flagrante erreur de calcul : en effet, elle a renseigné le prix de son offre, qui est de 116 396, 64 euros TTC, sans ambiguïté dans son acte d'engagement et, au lieu d'être divisée par elle-même en application de la formule prévue à l'article 6 du règlement de la consultation, son offre a été divisée par un montant d'origine inconnue de 210 621, 60 euros ; par suite, il existe une erreur dans la détermination de la note de son offre quant au critère du prix, et cette erreur de calcul l'a lésée ;
- en deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; en effet, il ressort du rapport d'analyse des offres que trois membres de la commission d'appel d'offres étaient absents, à savoir le maire et deux autres membres, de sorte que la condition de quorum requise n'a pas été respectée ;
- en troisième lieu, la procédure d'analyse des offres est irrégulière car elle est fondée sur une évaluation de la valeur technique appliquant des critères étrangers à ceux figurant dans le règlement de la consultation : en effet, d'une part, alors que le sous-critère 2.1 relatif aux " moyens humains dédiés " comprend comme élément d'appréciation le " Temps global de travail estimé ", la commission d'appel d'offres s'est fondée sur l'examen du temps par site ; d'autre part, le candidat n°3 a été évalué par un élément d'appréciation étranger au temps global de travail, soit " un nombre important de personnel par site " ;
- en quatrième lieu, la procédure de passation suivie méconnaît le principe de transparence : en effet, d'une part, les éléments communiqués par la commune sont insuffisants pour établir que la société Renov Action Propreté justifierait d'une meilleure notation ; s'agissant, d'autre part, de l'examen administratif et technique opéré par la commission d'appel d'offres, de nombreuses références à des labels relatifs au développement durable ou à une charte de développement durable sont évoquées à propos d'autres candidats, alors que le règlement de la consultation ne mentionne pas la nécessité de produire des références environnementales ; au demeurant, la société requérante fait apparaître l'utilisation de produits labellisés ISO 9001 qui n'ont pas été mentionnés ; enfin, le rapport d'analyse des offres étant caviardé, il est impossible de s'assurer de la notation de la société attributaire ; l'obligation d'information prévue à l'article R. 2181-1 du code de la commande publique a été méconnue, puisque la commune ne lui a pas adressé les motifs du rejet de son offre ni ceux ayant justifié de retenir celle de la société attributaire ;
- en cinquième lieu, l'appréciation de son offre est entachée de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation : en effet, dans le sous-critère 2.2 relatif aux " moyens mis en œuvre pour le suivi de la bonne exécution des prestations " tel qu'examiné dans le rapport d'analyse des offres, la requérante s'est vu attribuer la note de 0 sur 10 pour la méthode et l'organisation du nettoyage sous prétexte que son offre n'était pas détaillée, alors qu'elle les a pourtant largement précisées dans son mémoire technique ; de même, en ce qui concerne le sous-critère 2.1, son mémoire technique est très complet sur la question de la qualification du personnel et sur la politique de formation de ce dernier, alors qu'il lui est reproché une liste du personnel réduite, ce qui lui a coûté 7 points, et une telle baisse de la note est injustifiée en comparaison avec le candidat n° 10 qui a pu obtenir 5 points sur ce critère alors même que sa liste de personnel n'est pas détaillée ou avec le candidat n°6, lequel a bénéficié de la note maximale, alors qu'il a présenté une offre équivalente ; enfin, s'agissant du sous-critère 2.3, alors que les caractéristiques de son offre telles que décrites dans le rapport d'analyse des offres ne s'écartent pas des offres qui ont été mieux notées, elle a obtenu seulement 5 points alors que le candidat n°7, qui s'est vu reprocher une gestion des prestations non conforme, a obtenu la note de 10/10.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune d'Itteville, représentée par son maire en exercice, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que la lettre de rejet du 20 décembre 2023 adressée à la société KCleaned comprend une simple erreur de mise en forme administrative dès lors que les notes et le classement qui y figurent ne concernent pas, en réalité, l'offre de la société requérante. Pour autant, le rapport d'analyse des offres est exact et comprend bien l'ensemble des notes et appréciations obtenues par la société requérante.
La requête a été communiquée à la société Renov Action Propreté qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Marc a lu son rapport, et a indiqué aux parties que, compte-tenu des moyens soulevés initialement par la société requérante, uniquement dirigés contre l'erreur relative au prix dans la lettre de rejet de son offre, et de ce que la commune d'Itteville, non assistée par un conseil, avait d'abord produit un mémoire en défense assorti du rapport d'analyse des offres intégral, sans aucune occultation, le tribunal a estimé qu'il n'était pas opportun, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, au demeurant non sollicitée par la commune, et il lui a ainsi simplement demandé de procéder elle-même à l'occultation de toutes les mentions qui ne concernaient pas la société requérante ;
- les observations de Me Breteau, substituant Me Sevino, représentant la société KCleaned, qui indique prendre note de cet élément d'information et en tirer des conséquences quant à son appréciation de la méconnaissance du principe de transparence ; il rappelle néanmoins que si une erreur de copier-coller peut survenir, le rejet de la candidature de la société KCleaned et la sélection de la société Renov Action Propreté par le pouvoir adjudicateur sont irréguliers et qu'il appartient à la commune, désormais, de justifier du rejet de son offre et des éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir l'offre de l'attributaire ; pour le surplus, il reprend et développe les moyens soulevés dans ses écritures ;
- les observations de M. C, maire de la commune d'Itteville, qui indique avoir participé à la commission d'appel d'offres et avoir signé en tant que président de la commission le rapport d'analyse des offres ;
- les observations de Mme B, pour la commune d'Itteville, qui maintient avoir effectivement commis une erreur de mise en forme administrative ; s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la société requérante, la commune peut revoir en effet à la hausse la note zéro sur 10 attribuée à la société KCleaned, mais cette éventuelle augmentation n'aura pas pour effet de la classer en première position ; pour l'appréciation des offres, le sous-critère 2.1 " moyens humains dédiés " n'a pas été déformé, l'attestation de bonne exécution produite par la société KCleaned relative à un marché conclu avec la commune de Villejust n'est pas pertinente pour répondre aux besoins propres de la commune d'Itteville dans le cadre du présent marché ; les autres dossiers des autres candidats ont été plus étoffés que le dossier de la société KCleaned ;
- les observations de M. A, gérant de la société Renov Action Propreté, qui indique que sa société a répondu à l'appel d'offres en respectant les critères qui étaient mentionnés dans le règlement de la consultation.
La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience et a été reportée au 17 janvier 2024, à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, afin notamment de permettre à la commune d'Itteville de répliquer aux dernières écritures de la société KCleaned.
La commune d'Itteville, représentée par son maire en exercice, a présenté un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024 à 15 heures 56, qui a été communiqué. Elle maintient les conclusions de son précédent mémoire, en reprenant les éléments qui y sont développés, et fait valoir, en outre, que la notification de rejet corrigée, avec les notations attribuées par la commission d'appel d'offres, vient d'être adressée à la société KCleaned avec la mention détaillée des caractéristiques de l'offre de l'entreprise attributaire, que le principe d'égalité a été respecté dès lors qu'aucun critère supplémentaire ni sous-critère n'ont été utilisés pour sélectionner les candidats, que la note de 0 sur 10 pourrait être réévaluée, mais une éventuelle augmentation n'aura pas pour effet de classer l'offre de la société KCleaned en première position.
La clôture de l'instruction a été, à nouveau, différée au 18 janvier 2024, à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
La société KCleaned Services, représentée par Me Sevino, a présenté un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, à 11 heures 48, qui a été communiqué. Elle maintient ses précédentes conclusions, ainsi que les moyens développés dans ses précédents mémoires, et soutient, en outre, que le mémoire en défense produit par la commune et enregistré au tribunal le 17 janvier 2024 à 15 heures 56 est irrecevable dès lors qu'il a été produit après le délai fixé à l'oral par le tribunal à l'issue de l'audience, que la commune d'Itteville n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la requête en référé précontractuel, que la commune ne lui a pas adressé de nouvelle lettre de rejet, de sorte que les violations commises ne sont pas régularisées et que la commune a méconnu les dispositions de l'article R.2181-4 du code de la commande publique, en ne motivant toujours pas le rejet de son offre.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Itteville a lancé, le 9 novembre 2023, une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de prestations de nettoyage des locaux communaux. La société KCleaned Services a déposé une offre. Par un courrier notifié le 20 décembre 2023, elle a été informée du rejet de son offre, classée " troisième " et de ce que le marché était attribué à la société Renov Action Propreté. Par la présente requête, la société KCleaned demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision visant à déclarer la Société Renov Action Propreté attributaire du marché en cause et la décision de classer son offre en troisième position et, en conséquence, de déclarer son offre attributaire du marché et, à défaut, d'enjoindre à la commune d'Itteville de la désigner attributaire, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la procédure de sélection des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient alors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne l'irrecevabilité, opposée par la société KCleaned, du mémoire en défense déposé par la commune d'Itteville après l'audience :
4. Ainsi que cela a été rappelé dans les visas de la présente ordonnance, la clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience et a été reportée au 17 janvier 2024, à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. La commune d'Itteville a produit un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, à 15 heures 56. Par suite, la société KCleaned n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire a été produit postérieurement au délai ainsi fixé et serait, pour ce motif, irrecevable.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'appel d'offres :
5. Aux termes de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : " Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. () ". Aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : " () II.- La commission est composée : a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; () Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. () ".
6. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du rapport d'analyse des offres, établi lors de la réunion de la commission d'appel d'offres le 15 décembre 2023, que le maire de la commune d'Itteville, dont la signature est apposée sur ledit rapport en sa qualité de président de la commission d'appel d'offres, ainsi que trois membres du conseil municipal, étaient présents lors de cette séance. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, quatre membres sur six ont siégé lors de la séance de la commission d'appel d'offres et ont pris part au vote. Par suite, le moyen tiré de ce que le quorum nécessaire au vote n'est pas atteint manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des critères de sélection des offres et des principe d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence :
7. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 2152-8 du même code : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 2152-6 de ce code : " Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2153-3, sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soit sur un critère unique qui peut être : () ; 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution (). D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution () ".
8. L'article 6 du règlement de la consultation prévoit que le choix de l'offre la plus avantageuse dans le marché en cause repose sur deux critères que sont le prix et la valeur technique, respectivement pondérés à 40% et 60%. Le critère de la valeur technique est apprécié au regard de trois sous-critères, soit les moyens humains dédiés, les moyens techniques mis en œuvre et l'organisation du nettoyage, et les moyens mis en œuvre pour le suivi de la bonne exécution et le contrôle des prestations, respectivement pondérés à 20%, 30% et 10%. Le sous-critère " moyens humains dédiés " est apprécié au regard des éléments tirés du " temps global de travail estimé " et du " personnel : qualifications, expérience, politique de formations ", notés, chacun, sur 10 points. Le sous-critère " moyens techniques mis en œuvre et organisation du nettoyage " est apprécié au regard du " matériel mis à disposition ", de la " méthode et organisation de nettoyage " et des " produits utilisés ", respectivement notés sur 15, 10 et 5 points.
9. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a déformé le sous-critère " moyens humains dédiés ", dès lors que ce sous-critère a été apprécié au regard du " temps de travail détaillé par site et nombre important de personnel par site ", et que le pouvoir adjudicateur a utilisé, lors de la sélection des offres, un critère relatif aux " références relatives au développement durable, et charte de développement durable ", lequel n'avait pas été mentionné dans le règlement de la consultation.
10. Néanmoins, d'une part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres que, pour ce qui concerne le sous-critère " moyens humains dédiés ", la société requérante a obtenu la note 10 sur 10 pour le " temps global de travail estimé ", soit la totalité des points, peu important alors, à cet égard, qu'ait été examiné le " temps de travail détaillé par site ", ce qui ne l'a, en tout état de cause, pas lésée. En outre, s'il résulte de l'instruction que le soumissionnaire n°3 a obtenu la note 10 sur 10 au titre du " temps global de travail estimé ", assortie de l'appréciation " nombre important de personnel par site ", cette appréciation a été portée par le pouvoir adjudicateur non pas au titre du " personnel, qualifications, expérience, politique de formation " mais au titre du " temps global de travail estimé ", pour lequel la société KCleaned a, ainsi qu'il vient d'être exposé, obtenu la note maximale.
11. D'autre part, il résulte de l'instruction que le rapport d'analyse des offres, avant l'examen des offres par application des critères et sous-critères, comprend une première partie dédiée à l'examen administratif et technique des offres. Si, dans cette partie, la commission a relevé la présence, au sein de certaines offres, de " qualifications ISO, du bilan carbone et de la charte développement durable ", elle ne s'est pas fondée, contrairement à ce qui est soutenu, sur ces éléments pour apprécier, dans un second temps, les offres, et les noter au regard des critères et sous-critères annoncés dans le règlement de la consultation. En outre, lors de l'évaluation des offres au regard des " produits utilisés " au titre du sous-critère " 2.2 moyens techniques mis en œuvre et organisation du nettoyage ", pour les offres des soumissionnaires n° 2 et 6, la commission a certes mentionné " produits utilisés 100% Ecolabel ou ecocert ", " produits détaillés eco label ". Néanmoins, tant la société requérante que les deux soumissionnaires précités ont obtenu la note 5 sur 5 pour les " produits utilisés ". Ainsi, à supposer même que des considérations environnementales auraient été prises en compte pour l'évaluation des " produits utilisés ", la société requérante a, en tout état de cause, obtenu la note maximale sur le sous-critère en cause, si bien qu'elle n'a pas été lésée sur ce point.
12. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a déformé le sous-critère " 2.1. moyens humains dédiés " ni qu'il se serait fondé sur un critère de sélection relatif à des considérations environnementales non publié dans le règlement de la consultation, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la notation de l'offre de la société requérante sur le critère du prix :
13. L'article 6 du règlement de la consultation énonce de la manière suivante la méthode de notation du critère du prix : " le critère prix : règle de trois ; Note offre = (prix de l'offre la plus basse / prix de l'offre) * pondération du critère prix ".
14. Il résulte de l'instruction que le prix de l'offre de la société requérante, tel qu'elle l'a renseigné dans son acte d'engagement, s'élève à 116 396, 64 euros. Selon les termes mêmes du rapport d'analyse des offres, d'une part, la note de la société requérante pour le critère du prix a été calculée ainsi : " (116 396, 64 / 116 396, 64)*40 = 40 ", de sorte qu'aucune erreur n'a été commise lors de l'appréciation effective de son offre au titre de ce critère. D'autre part, elle a obtenu la note 40 sur 40 pour ce critère, la note 38 sur 60 pour le critère technique et une note totale de 78 sur 100. Son offre est ainsi classée sixième sur neuf. Si la lettre de rejet du 20 décembre 2023 qui lui a été adressée, quant à elle, mentionne que sa note est calculée ainsi : " (116 396, 64 / 210 621, 60)*40 = 22, 11 ", qu'elle a obtenu la note 22,11 sur 40 pour le critère prix, la note 60 sur 60 pour le critère technique ainsi que la note totale de 82,11 sur 100, et que son offre est classée troisième sur neuf, de telles indications résultent à l'évidence d'une erreur matérielle, dont la société requérante ne peut se prévaloir pour contester utilement le rejet de son offre, dès lors que le rapport d'analyse des offres comporte, ainsi que cela a été dit, les informations exactes relatives à l'évaluation du prix proposé et à son classement final. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune a commis une erreur dans l'application de la méthode de calcul de la note pour le critère du prix, laquelle l'aurait lésée, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré des erreurs manifestes d'appréciation dans l'analyse de l'offre de la société requérante :
15. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
16. En premier lieu, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui octroyant la note de 5 points sur 10 pour les " moyens mis en œuvre pour le suivi de la bonne exécution et le contrôle des prestations ", dès lors que l'appréciation portée sur son offre selon laquelle l'auto-contrôle serait insatisfaisant n'est pas motivée, que le candidat n°2 qui dispose également d'un cahier de liaison papier a, quant à lui, obtenu 10 sur 10, que l'appréciation selon laquelle l'organisation serait sommaire n'est pas motivée au vu des éléments apportés dans son mémoire technique et que le candidat n°7 qui s'est également vu reprocher " une gestion des prestations non conformes " a, quant à lui, obtenu la note 10 sur 10.
17. Toutefois, il résulte de l'instruction que, selon les termes mêmes du rapport d'analyse des offres, le processus interne d'auto-contrôle indiqué dans l'offre de la société requérante est jugé insatisfaisant par la commission au motif qu'il est " trop léger ", de sorte que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la note 5 sur 10 est assortie d'une appréciation motivée. Il n'appartient, à cet égard, au juge du référé précontractuel que de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas ce faisant dénaturé le contenu de l'offre, ce qui ne résulte en l'espèce d'aucun des éléments du dossier. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en relevant que l'organisation entre le chef d'équipe et son équipe telle que décrite dans l'offre de la société requérante est " sommaire ", le pouvoir adjudicateur aurait méconnu ou altéré manifestement les termes de cette offre. Enfin, si, pour contester l'appréciation portée sur son offre, la société requérante se fonde sur l'offre du soumissionnaire n° 2 qui a obtenu la note de 10 sur 10 en relevant que ce dernier dispose d'un cahier de liaison sur papier, ou encore relève que le soumissionnaire n°7 a obtenu la note de 10 sur 10 alors qu'il s'est vu reprocher " une gestion des prestations non conformes ", il n'appartient en tout état de cause pas au juge des référés d'apprécier les mérites respectifs des offres. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que sa note 5 sur 10 pour les " moyens mis en œuvre pour le suivi de la bonne exécution et le contrôle des prestations " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
18. En deuxième lieu, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui octroyant la note de 3 points sur 10 au titre du " personnel : qualifications, expérience, politique de formation ", dès lors que le candidat n°10 a obtenu 5 sur 10 avec une appréciation selon laquelle " son personnel n'est pas détaillé ", qu'elle justifie d'une attestation de la bonne exécution, par ce même personnel, d'un autre marché avec une autre commune dont l'objet est similaire à celui du marché litigieux, que son mémoire technique est très complet sur la question de la qualification et de la formation de son personnel et que le candidat n°6 dont l'offre est pourtant " tout à fait équivalente " à la sienne a, quant à lui, obtenu la note de 10 sur 10.
19. Toutefois, outre que, ainsi que cela a été rappelé précédemment, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier les mérites respectifs des offres, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur a attribué la note de 3 sur 10 à la société requérante au regard du contenu de la liste de son personnel, soit cinq personnes, jugée comme présentant un caractère réduit. Dès lors, en attribuant à la société KCleaned la note de 3 sur 10, le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu de l'offre de la société requérante. De surcroît, si la société KCleaned justifie d'une attestation de la bonne exécution par ce même nombre limité de personnel d'un autre marché avec une autre commune dont l'objet est similaire à celui du marché litigieux, une telle circonstance est, en elle-même, sans incidence sur l'appréciation qu'a pu porter le pouvoir adjudicateur sur son offre. De plus, si la société requérante soutient que son mémoire est très complet s'agissant de la formation et de la qualification de son personnel, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, qui a trait au nombre limité du personnel et non à sa qualification ou à sa formation. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la note 3 sur 10 au titre du " personnel : qualifications, expérience, politique de formation " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. En troisième lieu, la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui attribuant la note de 0 sur 10 au titre de la " méthode et organisation de nettoyage " au motif que son offre n'est pas détaillée, alors que son mémoire technique développe largement ce point.
21. Il résulte en effet de l'instruction que, dans son mémoire technique, la société requérante a exposé avec de très nombreux détails la méthode et l'organisation envisagées pour la prestation de nettoyage des locaux communaux. A cet égard, le processus suivi est exposé en page 14 de son mémoire technique, le code couleur des microfibres est précisé ensuite, ainsi que les différentes techniques de nettoyage et la planification des prestations, par jour et par lieux, avec des tableaux précis. Il suit de là qu'en lui attribuant la note 0 sur 10, le pouvoir adjudicateur a non seulement dénaturé le contenu de son offre en en altérant manifestement les termes, mais également ne s'est pas mis en situation, en ne prenant pas en compte une partie majeure du mémoire technique, d'apprécier la qualité globale de l'offre de la société requérante. Il en résulte qu'un tel manquement, eu égard à sa portée et au stade de la procédure auquel il se rapporte, est susceptible d'avoir lésé la société requérante.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R.2181-1, R.2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique :
22. Aux termes de l'article L. 2181-1 du code de la commande publique : " Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2181-1 du même code : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de l'article R. 2181-3 de ce code : " La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 ". Aux termes de l'article R. 2181-4 du même code : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ".
23. La société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 précités dès lors que la lettre de rejet qui lui a été adressée le 20 décembre 2023 ne comporte ni les motifs du rejet de son offre, ni la note de la société attributaire ni les motifs qui ont conduit au choix de son offre.
24. Il résulte de l'instruction que le courrier du 20 décembre 2023 adressé par la commune d'Itteville à la société KCleaned pour lui notifier le rejet de son offre précise le nom de la société attributaire, le montant du marché et le délai de suspension de sa signature. Si ce courrier comporte des notes relatives aux critères de sélection et aux sous-critères du critère de la valeur technique ainsi que le classement final de l'offre rejetée, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus au point 14, que ces dernières indications, qui ne correspondent ni aux notes ni au classement de la société KCleaned tels qu'indiqués dans le rapport d'analyse des offres, ne concernent ainsi, à l'évidence, pas son offre. Il s'ensuit que ce courrier ne précise pas les motifs de rejet de l'offre de la société KCleaned, non plus que les notes de la société attributaire ni les motifs qui ont conduit la commune au choix de son offre. Si la commune, en réponse aux moyens soulevés dans le mémoire en réplique de la société requérante, allègue avoir, depuis, adressé, dans le cadre de la présente instance, un nouveau courrier à la société KCleaned comportant les notes afférentes à son offre, son classement ainsi que les éléments comparatifs entre son offre et celle de la société attributaire, elle n'en apporte pas la preuve. Dès lors, le courrier de rejet en date du 20 décembre 2023 notifié à la société KCleaned ne comporte pas l'ensemble des informations exigées par les dispositions de l'article R. 2181-3 précitées. En revanche, si la société soutient en outre que le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l'article R. 2181-4 précitées, il ressort des termes mêmes dudit article que l'obligation de communication des caractéristiques et avantages de l'offre retenue n'est effectuée qu'à la demande d'un soumissionnaire dont l'offre a été classée. La société requérante ne justifiant pas de la moindre demande en ce sens qu'elle aurait adressée à la commune, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune a méconnu les dispositions de l'article R. 2181-4 précitées du code de la commande publique.
25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de l'offre de la société KCleaned ne peut être accueilli qu'en tant seulement que le courrier de rejet méconnaît les dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 précités du code de la commande publique.
26. La société requérante soutient, enfin, que le pouvoir adjudicateur a procédé à une substitution dans les motifs de son éviction. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la lettre de rejet notifiée à la société KCleaned ne comporte pas les motifs exacts de rejet de son offre. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la procédure de passation du marché en litige, compte-tenu du manquement relevé au point 21 de la présente ordonnance et du défaut d'information relevé au point 25, doit être annulée au stade de l'analyse des offres, ainsi que la décision du 20 décembre 2023 informant la société requérante du rejet de son offre.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. L'annulation prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que la commune d'Itteville, si elle entend passer le marché de prestation de nettoyage des locaux communaux, reprenne la procédure au stade de l'analyse des offres et procède, par la suite, à une information appropriée des soumissionnaires. Il n'y pas lieu en revanche de prononcer l'injonction telle que demandée par la société requérante, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'attribuer un marché public.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Itteville la somme de 700 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. La société requérante n'ayant pas en revanche exposé de dépens, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure d'attribution du marché ayant pour objet la prestation de nettoyage des locaux de la commune d'Itteville est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Itteville de reprendre la procédure de passation du marché au stade de l'analyse des offres dans le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et notamment en respectant les motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d'Itteville versera la somme de 700 euros à la société KCleaned au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société KCleaned est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KCleaned, à la commune d'Itteville et à la société Renov Action Propreté.
Fait à Versailles, le 22 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 octobre 2023
DTA_2310722_20231005TA7822 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2310722_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310722_20240122