TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310726_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié au requérant le 10 novembre 2023 à 18 heures 48, qu'il comportait la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 novembre 2023 à 19 heures 58, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La magistrate désignée, Le greffier,
SignéSigné
H. Forest M. B CCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2310726_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA