TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310728_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la société Hôtel Manufacture Pacific Gobelins, représentée par Me Rebut Delanoë, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'autoriser le licenciement de Mme B ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner toutes mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales causée par la décision de l'inspection du travail de refus d'autorisation du licenciement de Mme B du 3 avril 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; Mme B doit reprendre son travail de manière imminente le 2 juin 2023 à l'issue de son arrêt de travail ; la décision de l'inspection du travail de ne pas autoriser son licenciement aura des conséquences graves sur la santé et la sécurité des salariés en poste ; les salariés ont informé leur employeur d'exercer leur droit de retrait au retour de l'intéressée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail et à la liberté contractuelle, au droit de ne pas être harcelé et au droit à la dignité humaine ; - le comportement de Mme B se caractérise par des agissements répétés de harcèlement moral, ainsi qu'elle l'établit par les pièces qu'elle produit ; l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si la société Hôtel Manufacture Pacific Gobelins fait valoir que la décision de refus d'autorisation de licenciement de Mme B de l'inspection du travail du 3 avril 2023 dont la suspension est demandée présente un risque d'atteinte grave et immédiate à la santé de ses salariés, eu égard au comportement harcelant de l'intéressée, il résulte de l'instruction que Mme B ne reprendra son travail que le 2 juin 2023. En outre, la décision dont la suspension est demandée a été prise le 3 avril 2023 et notifiée le 7 avril 2023 pour un retour de congés de Mme B alors fixé au 3 mai 2023 ce qui laissait le temps à la société requérante, tout comme au demeurant la reprise du travail actuellement fixée au 2 juin 2023 de saisir le juge du référé suspension. Il suit de là que la situation invoquée ne caractérise pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Hôtel Manufacture Pacific Gobelins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hôtel Manufacture Pacific Gobelins. Fait à Paris, le 15 mai 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2310728_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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