TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310736_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau (Essonne) et représenté par Me Jean Vivien Nganga demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 776-16 du code de justice administrative dispose que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers: Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet le 30 décembre 2023 d'une assignation à résidence dans le département de la Charente par le juge des libertés et de la détention d'Evry-Courcouronnes. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Potiers en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 17 janvier 2023. La première vice-présidente, signé I. Dely La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2310736_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel