TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310736_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme C B conteste devant le tribunal :
1°) la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
2°) la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap ;
3°) la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mentions " invalidité " et " priorité " ;
4°) la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
5°) la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un courrier en date du 20 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B conteste devant le tribunal les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et les décisions du 3 octobre 2023 par lesquelles le conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité ", " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées ". Les conclusions de sa requête relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et aux mentions " invalidité " et " priorité " de la carte mobilité inclusion ayant été transmises au juge judiciaire par l'ordonnance du 28 décembre 2023 visée ci-dessus, la présente ordonnance statue sur les conclusions relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 20 décembre 2023 et dont elle a accusé réception le 26 décembre suivant, Mme B n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre des décisions qu'elle conteste les recours administratifs préalables obligatoires prévus, d'une part, par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles en ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et, d'autre part, par l'article R. 241-35 du même code en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Si Mme B a produit plusieurs pièces relatives à ses demandes, elle n'a pas justifié avoir présenté les recours administratifs en cause. Par suite, les conclusions relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicap sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée, pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au département du Nord.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2310736_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel