TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310741_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de prolonger la durée de validité de son titre de séjour. Elle soutient que : - la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " apparait comme toujours en cours d'instruction sur la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France ", alors que son dossier a été déposé le 17 septembre 2023 ; - la durée de validité du titre de séjour expirant au 1er janvier 2024, elle va se trouver en situation irrégulière sur le territoire français et risque de perdre l'emploi qu'elle occupe depuis le 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ukrainienne conjointe de français, a obtenu du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er janvier 2024. Le 27 septembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France ". Les connexions sur la plateforme ANEF démontrent que son dossier n'est toujours pas en cours d'instruction. CSes démarches auprès des services préfectoraux sont restées vaines. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de prolonger la durée de validité de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour, Mme A soutient que le fait d'être en séjour irrégulier risque de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire son contrat de travail, elle n'établit pas être exposée à brefs délais au risque qu'elle invoque. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si le préfet des Yvelines a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfecture des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 décembre 2023. La juge des référés, signé A. B La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2310741_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA