TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310742_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B D et Mme E C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur enfant A F D, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer sans délai un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Béarnais qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de détresse sociale et psychique et de grande vulnérabilité, contraints de vivre dans la rue avec un enfant de moins d'un an, en dépit de leurs appels au 115, et en raison des problèmes de santé du requérant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, reconnu comme une liberté fondamentale ; malgré leurs démarches auprès des services compétents, ils sont placés dans un état de précarité et de détresse particulièrement aigu du fait de la présence à leurs côtés d'un enfant de moins d'un an et du suivi médical de M. D pour des problèmes de thyroïde ; - pour les mêmes raisons, il est porté atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité humaine proclamé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par le préambule de la constitution de 1946, érigé par le Conseil constitutionnel en principe de sauvegarde contre toute forme d'asservissement et de dégradation et présenté par la Cour européenne des droits de l'homme comme " essence même de la convention " (article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et à l'intérêt supérieur des enfants ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la famille a quitté de son propre chef le département où son parcours d'asile s'est déroulé et est venue à Nantes sans préparer son arrivée, se plaçant elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - il n'est porté aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à une liberté fondamentale : la famille dispose d'aides et d'allocations sociales et les requérants sont autorisés à travailler ; ils ne se trouvent pas dans une situation de vulnérabilité et peuvent être hébergés par des compatriotes Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, avocate de M. D et Mme C, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C sont arrivés en France en 2022. Ils sont accompagnés de leur enfant mineur, A F D, né le 5 août 2022. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C ont obtenu le statut de réfugié le 21 mars 2023 et ont dû quitter le logement qu'ils occupaient au centre d'accueil pour demandeurs d'asile le 30 juin 2023. Si le préfet indique qu'il leur appartenait de rester dans le département dans lequel ils ont effectué leur parcours d'asile, il ne conteste pas qu'aucune solution de relogement ne leur a été proposée dans le département de l'Aisne à compter du mois de juillet 2023. En outre, les requérants ont indiqué au cours de l'audience que leur venue dans le département de la Loire-Atlantique s'explique par la possibilité d'être hébergés par une connaissance y résidant pendant une semaine, mais que celle-ci ne les accueille plus depuis quinze jours. Ils ont également précisé ne pas avoir droit aux allocations sociales dès lors qu'ils sont en attente du certificat de naissance de leur enfant établi par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que Mme C recherche actuellement un emploi en lien avec Pôle emploi. Il résulte en outre de l'instruction que M. D suit une formation de français. Par ailleurs, les requérants vivent actuellement dans des conditions de précarité matérielle extrême, alors qu'ils sont accompagnés d'un enfant de moins d'un an et que M. D souffre de problèmes de thyroïde. Il résulte enfin de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par le préfet, que les requérant ont sollicité, en vain et à plusieurs reprises, le 115 et ont formulé une demande de logement social le 24 mai 2023. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse et de grande vulnérabilité de la famille des requérants ainsi caractérisé et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. D et Mme C un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Par suite, Me Béarnais, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. D et Mme C, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant. Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cents euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E C, à la ministre des solidarités et des familles et à Me Béarnais. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 juillet 2022. La juge des référés, La greffière, P. Dubus M-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2310742_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel