TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310743_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la société Tronctonjob demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu pour une durée de deux mois son habilitation à l'instruction des demandes d'immatriculation des usagers en vue de leur télétransmission dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV), avant de prononcer sa résiliation à la fin de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui rétablir l'accès au SIV et à l'ensemble des services en lignes de l'Agence nationale des titres sécurisés et de prendre toutes autre mesure utiles résultant du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale du 13 juin 2023 contestée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de la contester devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois, a été adressée à la société Troctonjob le 16 juin 2023 par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée aux services de la préfecture dans sa demande d'habilitation. L'enveloppe dans laquelle était contenue la décision, porte, au verso, outre une étiquette autocollante portant la mention " pli avisé et non réclamé ", deux dates. La première date, le 20 juin 2023, apposée sur une étiquette autocollante sur laquelle sont inscrites les mentions " Avisé / Epinay Obélisque / Le 20/06/23 " correspond à la date de la vaine présentation du pli à son destinataire, son positionnement sur l'enveloppe permettant d'indiquer la date à laquelle le destinataire a été avisé à un endroit autre que celui prévu sur le volet " preuve de distribution ", masqué par l'étiquette autocollante portant la mention " pli avisé et non réclamé ". La seconde date, le 7 juillet 2023, correspond à la date à laquelle le pli a été retourné à son expéditeur. Il ressort également de l'enveloppe contenant la décision que le préposé de La Poste a déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste Epinay Obélisque. Dans ces conditions, il résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe que la décision litigieuse a été régulièrement notifiée à son destinataire le 20 juin 2023. Or, la requête en annulation de la société Troctonjob n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 septembre 2023, soit postérieurement au délai de deux mois fixé par les dispositions citées au point 2. A cet égard, la circonstance que la préfecture de la Seine-Saint-Denis ait adressé un courriel à la société requérante le 1er août 2023, dans lequel elle joignait la décision attaquée du 13 juin 2023, n'est pas de nature à proroger les délais de recours contentieux. Dès lors, la requête de la société Troctonjob est tardive. Pour cette raison, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Troctonjob est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Troctonjob. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310743
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2310743_20231010
Données disponibles
- Texte intégral