TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2310747_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : - d'assurer l'exécution de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2305159 du 11 septembre 2023 en assortissant l'injonction qu'il a prononcée d'une astreinte de 45 euros par jour de retard ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter les décisions en cause. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2024 par une ordonnance en date du 14 mars précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 2. Par une ordonnance n° 2305159 du 11 septembre 2023 dont le requérant poursuit l'exécution, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation, a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er octobre 2023. Dans les circonstances de l'espèce et alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par la décision du 11 septembre 2023 d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour à compter du 22 avril 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions excluent l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. A, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2305159 du 11 septembre 2023 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 22 avril 2024. Article 3 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte mentionnée à l'article 2 de la présente ordonnance sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2310747_20240415
Données disponibles
- Texte intégral