TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310749_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : - de liquider l'astreinte déjà prononcée et d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2304554 du 11 août 2023 par laquelle le tribunal a fait injonction sous astreinte à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 par une ordonnance du 8 janvier précédent. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance (). / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds () ". 2. Par une ordonnance n° 2304554 du 11 août 2023 prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 441-2-3-1 du CCH et de la carence de l'autorité administrative à assurer l'exécution d'une décision de la commission de médiation du 24 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la situation de l'intéressée, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Alors que la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance, ne fait état d'aucune diligence particulière en vue d'exécuter l'ordonnance du 11 août 2023, il est constant que l'injonction prononcée n'a pas été suivie d'effet. Dans ces conditions et alors que les dispositions spécifiques de l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH sont exclusives du régime d'astreinte de droit commun défini aux articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, il y a lieu de porter le montant de l'astreinte prononcée le 11 août 2023 à 200 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2024. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Le montant de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2304554 du 11 août 2023 est porté à 200 euros par jour à compter du 1er avril 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 11 mars 2024. Le magistrat désigné A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2310749_20240311
Données disponibles
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