TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310753_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Trotsky, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les jours suivant la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - l'urgence est constituée dès lors que la régularité de sa situation sur le territoire est compromise, qu'il craint perdre son emploi et devoir quitter le territoire français alors qu'une admission exceptionnelle au séjour lui permettrait de stabiliser sa vie professionnelle et personnelle. S'agissant des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 12 septembre 2023 sous le numéro 2310751 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, a déposé une demande de titre de séjour le 29 novembre 2022. Le 29 mars 2023 une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. En outre, aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. A se borne à faire valoir qu'il a sollicité, le 16 juin 2023, la communication des motifs de la décision litigieuse. En l'absence de circonstances particulières relatives à l'évolution de sa situation personnelle depuis le 29 novembre 2022 date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour lui avait été délivré, M. A ne peut être regardé comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 14 septembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2310753_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
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