TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310757_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C G veuve B, agissant par M. F A en sa qualité de tuteur, représentée par Me Baheux, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 288 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi depuis qu'il a vainement été sollicité, le 17 septembre 2021, du préfet des Bouches-du-Rhône l'octroi du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme D épouse E de l'appartement dont elle est propriétaire situé 48 rue des Trois Mages à Marseille (13006) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par une lettre du 21 novembre 2023, Me Baheux, conseil de Mme G veuve B, a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, la demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait adressé une demande indemnitaire au préfet des Bouches-du-Rhône, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, étant précisé que l'invitation à régulariser dans un délai de 15 jours adressée à son conseil à ce sujet le 21 novembre 2023 est restée sans réponse. Dès lors, la requête de Mme G veuve B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C G veuve B et à M. F A. Fait à Marseille, le 5 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2310757_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel