TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310762_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, la SARL DGM Construction, représentée par la Selas Lex Ederim Avocat, agissant par Me Ceyhan, demande au tribunal : 1°) de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration n'ayant pas répondu à sa réclamation préalable ni, ensuite, à sa demande de communication des motifs, une décision implicite de rejet est née qui est entachée d'un défaut de motivation. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il est fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige dans lequel il a été soulevé. 3. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par le directeur départemental des services fiscaux sur les réclamations contentieuses dont il a été saisi sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il suit de là que le seul moyen invoqué par la société requérante dans ses écritures tiré de ce que le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est n'aurait pas répondu à son courrier lui demandant les motifs du rejet implicite de sa réclamation contentieuse est au regard, tant des prescriptions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales que de celles de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, inopérant. Dans ces conditions, la requête ne comporte qu'un moyen inopérant. Il y a lieu, par suite, de prononcer le rejet de cette requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête n° 2310762 présentée par la société DGM Construction est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DGM Construction. Copie en sera adressée au directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est. Fait à Lyon le 19 février 2024. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2310762_20240219
Données disponibles
- Texte intégral