TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310767_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2024, M. B... A... sollicite le tribunal afin d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse d’exécuter son arrêté du 24 juin 2021 portant opposition à une déclaration préalable déposée en vue de la régularisation d’une annexe de plus de 20 m² sur une parcelle cadastrée AL164 située 73 rue de Paris sur le territoire de cette commune, en faisant procéder à la démolition de la construction irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : … 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fins indemnitaires. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative et par ses articles L. 521-2 et L. 521-3, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Aux termes de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. » 4. M. A... demande au tribunal d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse d’exécuter son arrêté du 24 juin 2021 en faisant procéder à la démolition de la construction non autorisée. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point 2, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Au demeurant, les actions en démolition relèvent de la seule juridiction judiciaire, ainsi qu’il ressort des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, qui ne comporte que des conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 17 novembre 2025. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2310767_20251117