TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2310770_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes du Pays de Montereau a rejeté sa demande de mise en conformité à la réglementation d'une " box terroir " destinée à la vente automatique de produits du terroir ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Montereau de procéder à la mise en conformité de cette installation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Montereau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la communauté de communes du Pays de Montereau conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, l'association Mobilité réduite déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mobilité réduite sud Seine-et-Marne et à la communauté de communes du Pays de Montereau. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2310770_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel