TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310774_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme formant opposition à une contrainte émise en vue de recouvrer un indu de prestations sociales. Par un courrier du 8 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, dans un délai de quinze jours, à signer sa requête en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative. Par ce même courrier, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant quelle est la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 dudit code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 janvier 2024, retourné au tribunal le 12 janvier 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et qui doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation dès lors que M. B n'a pas informé le tribunal d'un changement d'adresse, ce dernier n'a pas régularisé le défaut de signature de sa requête, ni produit la décision qu'il entent attaquer ou justifié de l'impossibilité de la produire à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Ainsi, la requête présentée par M. B est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 26 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2310774_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel