TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310776_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A conteste la décision du 8 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 15 juin 2023 tendant à la contestation du refus opposé à sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015. - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, telles que prévues par l'article L. 241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, la requête de M. A dirigée contre la décision du 8 août 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne statuant sur sa demande d'allocation aux adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être transmise à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Villeneuve-le-Roi (94 290), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 29 février 2024 La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2310776_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel