TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310776_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Nguyen Chanh, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle son inscription sur la liste des candidats reçus à l’examen professionnel pour l’accès au grade de Brigadier de police SUEP session 2022 lui a été refusée ainsi que la décision du 25 mai 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’inscrire au tableau d’avancement au grade de brigadier de police SUEP au titre de l’année 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au jury de cet examen professionnel de procéder à une nouvelle délibération ou, à défaut, d’enjoindre au ministre de l’Intérieur et des outre-mer de procéder à la réorganisation de l’examen professionnel ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de police de Paris informe le tribunal qu’il n’est pas compétent pour produire des observations en défense dans le cadre du présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Dubois conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que la liste des candidats reçus à l’examen professionnel en litige est indivisible et ne peut faire l’objet d’une annulation partielle. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Nguyen Chanh déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, Mme A... épouse B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A... épouse B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme A... épouse B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 16 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2310776_20251216
Données disponibles
- Texte intégral