TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310781_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 17 octobre 2023, Mme B A, agissant en son propre et au nom de son fils, M. C A, à l'égard duquel elle indique exercer la tutelle, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour portant la mention " membre de famille du protégé subsidiaire " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à son fils, M. C A, un récépissé de demande de carte de séjour. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle occupe un emploi depuis le 14 juillet 2022 au sein de la société Millenium ; par un courrier du 11 septembre 2023, elle a été informé que son contrat de travail était suspendu " pour cause de documents administratifs arrivés à expiration " ; son employeur lui demande de produire un document administratif en cours de validité " dans les plus brefs délais " et, qu'à défaut de lui fournir ce document rapidement, il engagera une " procédure de licenciement " ; actuellement, elle est dépourvue de ressources et risque d'être licenciée en l'absence de réponse de la préfecture ; - la non-exécution par la préfecture de son obligation de délivrer un récépissé a des conséquences graves et immédiates sur sa liberté d'aller et venir, sur son droit au travail et de manière plus générale sur ses démarches d'insertion en France ; Sur la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le refus de lui délivrer un récépissé constitue une violation de la liberté d'aller et venir ; - l'absence de délivrance d'un récépissé à son fils provoque de graves conséquences sur sa santé ; l'accès aux soins est une liberté fondamentale ; de même, la loi " Pasqua " de 1993 subordonne le droit à l'assurance maladie des étrangers à la régularité de leur séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - elle a convoqué Mme A, qui a été informée, le 17 octobre 2023 à 14 heures en vue du renouvellement de son récépissé ; il lui a été rappelé que sa demande de titre de séjour est accessoire à celle de son fils, M. C A ; tant que Mme A n'aura pas déposer de demande de titre de séjour pour son fils, elle ne pourra voir sa propre situation aboutir dès lors que son titre de séjour dépend de la qualité de protégé subsidiaire de son fils et du titre de séjour qui en découle ; - en tout état de cause, Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence dès lors qu'elle a obtenu une convocation pour renouveler son récépissé ; - Mme A sera déboutée de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et entendu : - et les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer en raison de la convocation de Mme A et de son fils à la préfecture ce jour à 14 heures ; Mme A et son fils, n'étaient ni présents ni représentés. Des pièces, enregistrées le 17 octobre 2023, à 17 h 45, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats et communiquées. La clôture de l'instruction a été reportée au 18 octobre 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont convoqué Mme A et son fils, à un rendez-vous, le 17 octobre 2023 à 14 heures, au cours duquel les récépissés de demandes d'un premier titre de séjour portant la mention " membre de famille du protégé subsidiaire " et la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", valables jusqu'au 16 janvier 2024, ont été délivrés respectivement à Mme A et à son fils, ainsi que cela ressort des pièces produites par la préfète du Val-de-Marne, ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 octobre 2023. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-MathelotLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2310781_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA