TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2310789_20250829
- Date
- 29 août 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Traore, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial formée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial et de transmettre cette demande au préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la décision implicite, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de regroupement familial de l'intéressé, ne lui faisait pas grief, et n'était, dès lors, pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 8 janvier 1973, s'est vu délivrer une carte de résident de longue durée - UE, valable du 19 octobre 2016 au 18 octobre 2026. Le 13 juin 2023, il a déposé auprès de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé d'enregistrer sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-25 du même code : " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration: / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ". La rubrique 65 de l'annexe 10 du même code, indique, s'agissant d'une procédure de regroupement familial les : " () 1. Pièces à fournir pour toute demande : () -documents d'état civil dans la langue d'origine, avec traduction en langue française établie par un traducteur assermenté près une cour d'appel ou certifiée conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française : () de l'acte de naissance de chacun de vos enfants () / 1.1. Justificatifs de ressources (à produire pour les douze derniers mois) : / - dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) ou à défaut celui de l'année précédente ou dernière déclaration de revenus visée par les services fiscaux ; () / 1.2. Justificatifs de logement : / -justificatif de domicile de moins de trois mois (dernière facture d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, d'eau) ou attestation d'assurance habitation (si entrée récente dans le logement). / () 2.3. Si vous êtes ressortissant d'un pays dont la législation autorise la polygamie / - Jugement (s) de divorce vous concernant et/ ou de votre conjoint (jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger) () ". 4. Par un courrier en date du 20 septembre 2023, l'OFII a accusé réception de la demande de regroupement familial formée par M. A et lui a demandé, afin de pouvoir l'enregistrer et lui délivrer l'attestation de dépôt du dossier prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de produire dans un délai de trente jours : un justificatif de domicile de moins de trois mois, une copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de ses enfants, le jugement de divorce le concernant et/ou celui de sa conjointe, ainsi que son dernier avis d'imposition. 5. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ou son épouse seraient divorcés, ni qu'ils auraient des enfants, et si l'intéressé produit un avis de taxe foncière relatif à l'année 2022 permettant d'établir qu'il est propriétaire d'un bien immobilier situé allée des Carrières au Blanc-Mesnil, il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'il aurait produit son dernier avis d'imposition au titre de la justification de ses ressources. Dès lors, le refus d'enregistrer la demande, fondé à bon droit sur le caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 29 août 2025. Le président de la 9ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7530 janvier 2024
ORCA_23PA04941_20240130TA9329 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310789_20250829
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2310789_20250829
Données disponibles
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