TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2310790_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Shibaba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation préalable pour suivre la formation ou exercer la profession d'agent de sécurité privée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, avec liquidation de l'astreinte tous les deux mois jusqu'à l'exécution parfaite du jugement ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qui sont devenues sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 22 octobre 2024 lui délivrant une autorisation préalable, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 22 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l'autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme demandée par M. A et son conseil au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 27 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2310790_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA