TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310795_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 18 septembre 2023, Mme D C née E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune A B, représentée par Me Greffier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer à la jeune A B un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Tananarive a délivré le visa sollicité le 26 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme C née E ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Le 26 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tananarive a délivré le visa sollicité à la jeune A B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C née E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C née E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C née E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2310795_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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