TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310802_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui accorder un rendez-vous ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - de lui accorder un rendez-vous en préfecture, - d'enregistrer sa demande de titre de séjour et si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. D'autre part, la simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d'un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 15 juin 2022, M. A a sollicité des services de la préfecture du Rhône, par l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, le requérant s'est vu délivrer, un message automatique attestant du dépôt de cette demande. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la naissance d'une décision implicite de la préfète du Rhône refusant de fixer un rendez-vous au demandeur. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision par laquelle la préfète du Rhône aurait implicitement refusé d'accorder un rendez-vous à M. A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1, 4° précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 31 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2310802_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel