TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310803_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 février 2023 des autorités consulaires françaises à Rome (Italie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de long séjour en qualité de salarié. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de travailler alors qu'il a obtenu une autorisation de travail le 13 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée n'est pas motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a fourni tous les documents et pièces justificatives nécessaires pour l'instruction de sa demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail dès lors que ses compétences et son expérience professionnelles sont en adéquation avec le poste proposé dans le secteur de la restauration ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 février 2023 des autorités consulaires françaises à Rome refusant de lui délivrer un visa de long séjour de long séjour en qualité de salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que la requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. M. A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de recours au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du même code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui les irrecevabilités dont elle paraît être entachée, la requête de M. A est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2310803_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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