TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310803_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 à 12 h 32, M. B A demande au tribunal d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet du Nord du 7 décembre 2023 portant interdiction de rassemblement " Halte aux dangers de l'immigration " prévu le vendredi 8 décembre 2023 sur la place du théâtre Sébastopol à Lille. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée porte atteinte à la liberté de manifester, liberté fondamentale ; - la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ; - elle ne vise aucune raison objective qui justifierait l'interdiction et se contente de considérations générales dépourvues de tout commencement de preuve ; aucun risque de trouble matériel à l'ordre public n'est avéré et aucune contre-manifestation n'a été annoncée ; en tout état de cause, il appartiendrait à l'autorité administrative de prendre toutes mesures appropriées pour sécuriser la manifestation ; l'interdiction est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. / () ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " La déclaration est faite () au représentant de l'État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'État. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé ". Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. / () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, doit être concilié avec le maintien de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. Les atteintes susceptibles d'être ainsi portées à la liberté de manifester pour des raisons de sauvegarde de l'ordre public doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 4. Par l'arrêté contesté du 7 décembre 2023, le préfet du Nord a interdit le rassemblement, le 8 décembre 2023 de 18 h à 19 h, devant le théâtre Sébastopol à Lille, intitulé " Halte aux dangers de l'immigration " ainsi que sur l'ensemble du territoire de la commune de Lille. L'arrêté fait état de circonstances justifiant l'interdiction en cause. Ces circonstances sont particulièrement étayées, qu'il s'agisse du risque de violences dans un contexte de fortes tensions, de la mobilisation très importante des forces de l'ordre sur d'autres évènements déjà prévus et des incidents ayant déjà eu lieu très récemment, en particulier le 29 novembre 2023 et dans la nuit du 1er au 2 décembre 2023. Dans ces circonstances, il est manifeste que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant ce rassemblement le préfet du Nord a porté une atteinte manifestement illégale à la liberté de manifester. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet du Nord. Fait à Lille le 8 décembre 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2310803_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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