TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310804_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 et 26 juillet 2023, Mme B F et M. A D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs filles E et C D, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation à Nantes dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant sans solution d'hébergement depuis le 24 juillet 2023 ; malgré leurs appels au 115, aucune prise en charge ne leur a été proposée ; M. D est en situation de handicap et ils sont accompagnées de leurs deux filles mineures dont l'une a moins de deux ans ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à la vie, au droit de ne pas subir un traitement inhumain ou dégradant et au droit au respect de la dignité humaine ; alors qu'ils appellent le 115 quotidiennement, ils n'ont pu obtenir de place pour leur famille dans une structure d'hébergement d'urgence et sont contraints de dormir à la rue ; leurs enfants mineurs vivent à la rue avec eux et dorment tous les jours dans le froid et l'humidité, dans des conditions déplorables, sans aucune possibilité de se réchauffer ni de s'alimenter correctement et souffrent d'anxiété et de stress ainsi que d'un sentiment d'insécurité ; cette situation caractérise une carence de l'État dans l'accomplissement de ses missions ; M. D est en situation de handicap ; E est scolarisée au collège tandis que sa sœur C est âgée de seulement 20 mois ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'association qui les hébergeait a mis fin à leur bail en raison des nuisances et tapages et d'impayés de loyers en novembre 2022, leur laissant sept mois pour trouver une solution d'hébergement ; la famille s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; - il n'est porté aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à une liberté fondamentale : les requérants sont autorisés à travailler ; les problèmes de santé de M. D ne sont pas démontrés ; plusieurs solutions d'hébergements ont déjà été proposées à la famille en 2019 et 2022, auxquels ils ne se sont pas rendus ou sont partis volontairement ; aucune demande de logement social n'a été initiée par la famille. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 14h : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - et les observations de Me Prélaud, avocate de Mme F et M. D, présents à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " Un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Les requérants soutiennent qu'ils vivent dans une situation d'extrême précarité et qu'ils présentent une grande vulnérabilité, étant privés d'hébergement et dormant dans la rue en dépit de très nombreux appels au 115. Si la précarité de la famille n'est pas contestée, eu égard à la situation de handicap de M. D et au jeune âge de leur fille C, il résulte de l'instruction que l'association du diaconat protestant a mis fin à leur bail à compter du 23 juillet 2023 par un courrier du 24 novembre 2022 en raison de nuisances et tapages imposés régulièrement au voisinage ainsi que d'impayés de loyers. En outre, il n'est pas contesté qu'une solution d'hébergement a été proposée aux requérants en 2019, à laquelle ils ne se sont pas rendus, et une seconde à compter du 10 novembre 2022, qu'ils ont quitté volontairement le 13 novembre 2022. Enfin, et alors même que les requérants étaient informés de la fin de leur bail depuis plus de huit mois, ils n'établissent pas avoir cherché une solution d'hébergement alternative autre que des appels au 115, se contentant d'alléguer sans le démontrer avoir fait une demande de logement social. Mme F et M. D n'établissent ainsi ni se trouver dans une situation d'extrême urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, ni que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F et M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. A D, à la ministre des solidarités et des familles et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, P. Dubus La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2310804_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA