TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310804_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 15 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Brocas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions et de leurs éléments, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, de maintenir en sa possession les armes visées par cet arrêté et régulièrement déclarées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de suspension de l'arrêté en litige, il devra soit justifier de la destruction de ses armes, soit justifier de leur cession, soit enfin, les avoir remises à une autorité publique et ce faisant, il ne pourra jamais être remis en possession des armes dont il a été dessaisi ;
- sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté :
- le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 312-11, alinéa 3 du code de la sécurité intérieure dès lors que n'ont pas été portées à sa connaissance " les informations transmises le 22 mai 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sollicitées par la préfète de
l'Ain ", telles que visées aux motifs de l'arrêté contesté ;
- le moyen tiré de ce qu'il n'a pas eu connaissance de l'enquête administrative diligentée par le parquet du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, datée du 22 mai 2023, sollicitée par la préfète de l'Ain ;
- le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux prétendues craintes d'une utilisation dangereuse des armes par lui détenues au motif des poursuites pénales dirigées contre lui.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2310803 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2310804_20231218
Données disponibles
- Texte intégral