TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2310805_20250620
- Date
- 20 juin 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourse pour son enfant scolarisé au lycée de Nouakchott (Mauritanie) au titre de l'année 2022-2023 ;
2°) d'enjoindre à l'AEFE de réexaminer son dossier et de lui accorder ladite bourse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait notamment valoir que la requête est irrecevable en l'absence d'élection à domicile sur le fondement de l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 25 avril 2025, mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours, le tribunal a mis en demeure M. A de régulariser sa requête dans le délai d'un mois en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. "
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. M. A, qui réside en Mauritanie, n'a pas élu domicile sur un des territoires énumérés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Dès lors, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête sur ce point le 25 avril 2025 par une mise en demeure notifiée le jour même sur Télérecours et dont le requérant n'a pas accusé réception, dans le délai d'un mois, en l'informant des conséquences de son éventuelle carence. M. A n'ayant pas consulté ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du courrier dans l'application, l'intéressé est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, en avoir eu notification à l'issue de ce délai, le 29 avril 2025 à minuit. A ce jour M. A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation et sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 431-8 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice générale de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310805/1-1Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 novembre 2024
ORCA_24PA02808_20241106TA7520 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310805_20250620
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2310805_20250620
Données disponibles
- Texte intégral