TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310812_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2206166 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. D A et Mme E A un logement correspondant à leurs besoins et à leurs capacités de type T4-T5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 6 juin 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. et Mme A, un logement de type T4-T5 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Il soutient que M. et Mme A se sont vu proposer le 6 juin 2023 un logement de type T4 situé à Nantes, et occupent ce logement depuis le 22 juin 2023. Cette requête a été communiquée M. et Mme A qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2206166 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 5 octobre 2021, la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a reconnu M. et Mme A comme prioritaires et devant se voir proposer un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités, de type T4-T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 18 juillet 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. et Mme A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A se sont vu proposer un logement type T4 le 6 juin 2023 situé à Nantes, qu'ils occupent depuis le 22 juin 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à leurs besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. et Mme A un logement correspondant à leurs besoins et capacités à la date du 6 juin 2023. L'exécution du jugement du 18 juillet 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 6 juin 2023, à 2 890 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 2 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2206166 du 18 juillet 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. D A et Mme B, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2310812_20231020
Données disponibles
- Texte intégral