TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310813_20240320
- Date
- 20 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2207746 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. F B et Mme E A un logement correspondant à leurs besoins et à leurs capacités de type T4-T5, dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à M. B et Mme A un logement de type T4-T5 dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros. Il soutient que M. B et Mme A occupent depuis le 25 septembre 2023 un logement de type T4 situé à Rezé. Cette requête a été communiquée à M. B et Mme A qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2207746 du 5 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 7 décembre 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B et Mme A comme prioritaires et devant se voir proposer un logement répondant à leurs besoins et à leurs capacités, de type T4-T5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 5 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B et Mme A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme A se sont vu proposer le 11 septembre 2023 un logement type T4-T5, qu'ils occupent depuis le 25 septembre 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à leurs besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer M. B et Mme A un logement correspondant à leurs besoins et capacités à la date du 11 septembre 2023. L'exécution du jugement du 5 septembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 11 septembre 2023, à 17 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 17 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2207746 du 5 septembre 2022, sous réserve des versements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme C, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministère public près de la Cour des Comptes. Fait à Nantes, le 20 mars 2024. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2310813_20240320
Données disponibles
- Texte intégral