TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310818_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université CY Cergy Paris Université a refusé son admission en première année de Master de droit des affaires mention " Droit pénal financier " ; 2°) d'enjoindre à l'université CY Cergy Paris Université de l'intégrer au sein de la première année de Master de droit des affaires mention " Droit pénal financier ", dans un délai de quinze jours compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, eu égard à l'imminence de la prochaine rentrée universitaire en septembre 2023, de la fin des procédures de sélection en master et des délais habituels d'instruction au fond, les effets de la décision contestée le privent de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire alors qu'elles s'inscrivent dans un parcours professionnel construit ; le recteur n'a pas répondu à sa demande de poursuivre ses études dans le cadre du service " trouvermonmaster.gouv.fr " ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * la délibération portant approbation des capacités d'accueil ainsi que des attendus et critères d'admission en première année de Master n'a pas été régulièrement publiées ; * le cas échant, il n'est pas établi que cette dernière aurait été transmise au recteur de la région académique ; * en outre, cette délibération a été méconnue ; * la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'éducation, notamment ses alinéas 2 et 6 ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, titulaire d'une licence de droit à l'université Paris-Nanterre obtenue au terme de l'année 2022/2023, a sollicité son inscription en première année de Master mention Master de droit des affaires mention " Droit pénal financier " auprès de l'université CY Cergy Paris Université au titre de l'année 2023/2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université CY Cergy Paris Université a refusé son admission en première année de Master de droit des affaires mention " Droit pénal financier ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence, Mme B invoque la proximité de la rentrée universitaire ainsi que l'absence de perspectives de poursuite d'études résultant de son refus d'admission dans différents masters. Toutefois, d'une part, la proximité de la rentrée universitaire ne caractérise pas, par elle-même, une situation d'urgence propre à Mme B. D'autre part, cette dernière, qui a saisi le juge des référés plus d'un mois après l'adoption de la décision querellée, ne justifie pas du nombre de masters dans lesquels elle aurait sollicité infructueusement son admission, alors qu'elle indique se destiner à la profession d'avocat, avec la volonté d'y développer sa pratique professionnelle dans le domaine du droit des affaires, domaines d'activité proposés par de nombreuses universités. En outre, si elle établit avoir saisi le recteur par le biais du service " trouvermonmaster.gouv.fr ", afin, dans le cadre des pouvoirs qu'il détient en application de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, de se voir proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l'établissement dans lequel elle a obtenu sa licence, Mme B n'a engagé cette démarche, demeurée pour l'heure sans réponse, que le 3 août 2023. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 11 août 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2310818_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA