TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2310821_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la société YC Hospitality and Events, représentée par la SELARL BCV Avocats, demande au tribunal 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de La Chapelle-Villars a instauré une participation pour le financement de l'assainissement collectif " assimilées domestiques " et fixé ses modalités de calcul ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Villars une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, la société YC Hospitality and Events, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024 et présenté pour la commune de La Chapelle-Villars, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, par une délibération du 29 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le conseil municipal de la commune de La Chapelle-Villars a retiré sa délibération du 16 octobre 2023 par laquelle elle avait instauré une participation pour le financement de l'assainissement collectif " assimilées domestiques " et fixé ses modalités de calcul. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de la société YC Hospitality and Events tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération du 16 octobre 2023. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de la commune de La Chapelle-Villars des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société YC Hospitality and Events. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société YC Hospitality and Events est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société YC Hospitality and Events et à la commune de La Chapelle-Villars. Fait à Lyon, le 23 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORTA_2310821_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA