TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310822_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Bonacina Lhommet, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la préfète du Val-de-Marne, agissant dans l'exercice de ses pouvoirs, à ses droits et libertés fondamentales, à savoir son droit d'aller et venir, son droit au travail ainsi que son droit de mener une vie privée et familiale normale ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai d'un jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'administration prenne une décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne toute mesure nécessaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - en s'abstenant de répondre à ses nombreux courriers et courriels ainsi qu'à ceux de son conseil aux fins de délivrance d'un récépissé et alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est encore en cours d'instruction, la préfète du Val-de-Marne refuse de l'autoriser à travailler ; - le refus de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler viole sa liberté d'aller et venir ainsi que son droit au travail reconnus comme liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; à défaut de justifier de la régularité de son séjour en France, son employeur va suspendre son contrat de travail et pourrait même le licencier. Sur la condition d'urgence : - les mesures demandées sont justifiées par l'extrême urgence dès lors qu'il risque de perdre son emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - elle a convoqué M. B, qui en a été informé, le 20 octobre 2023 à 14 heures pour venir retirer son titre de séjour ; - en tout état de cause, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence dès lors qu'il a obtenu une convocation pour retirer son titre de séjour le vendredi 20 octobre 2023 à 14 heures ; - M. A sera débouté de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer en raison de la convocation de M. B à la préfecture le 20 octobre 2023 à 14 heures en vue du retrait de son titre de séjour. M. B n'était ni présent et ni représenté. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 octobre 2023, M. B, représenté par Me Bonacina Lhommet, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui doit être regardée comme demandant que M. B soit débouté de sa demande de frais irrépétibles, persiste à conclure au non-lieu à statuer et soutient, en outre, que les services préfectoraux ont bien remis à M. B, convoqué en préfecture le 20 octobre 2023, une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 28 février 2024, et lancé la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle pour la période du 1er mars 2023 au 28 février 2027, l'intéressé répondant aux conditions requises pour une telle attribution. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 octobre 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, M. B, en indiquant maintenir sa demande tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative après que la préfète du Val-de-Marne, qui en a informé la juge des référés, l'a convoqué le 20 octobre 2023 en vue du retrait de son titre de séjour, ce qui est corroboré par les pièces qu'elle a produites postérieurement à ce rendez-vous, à l'issue duquel M. B a été muni de son titre de séjour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 octobre 2023. La juge des référés, S. Bonneau-Mathelot La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2310822_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel