TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310823_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pommelet, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales aux droits fondamentaux du requérant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Pommelet, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou à lui verser en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est présumée dès lors qu'il se trouve en situation de renouvellement de son titre de séjour ; en ne lui permettant pas de renouveler son titre de séjour en raison de la non délivrance de sa précédente carte de séjour temporaire, la préfète du Val-de-Marne l'a fait basculer dans une situation d'irrégularité administrative ; il a tout mis en œuvre pour se voir renouveler son titre de séjour ; il n'a jamais reçu sa carte de séjour temporaire renouvelée le 5 octobre 2022 ; l'administration lui a délivré une attestation de décision favorable jusqu'à cette date ; il s'est enquis à de nombreuse reprises de la date de délivrance de sa carte de séjour temporaire ; l'administration n'a eu de cesse de lui répondre que son titre de séjour était toujours en cours de fabrication ainsi qu'en attestent les courriels des 6 mars et 5 mai 2023 ; il n'a jamais reçu de courriel de la préfecture du Val-de-Marne lui indiquant que sa carte de séjour temporaire était disponible ; il a entrepris au mois de septembre 2023 des démarches pour renouveler son titre de séjour ; or, pour renouveler son titre de séjour, il doit être en possession de la date de remise de sa carte de séjour temporaire qui ne lui a jamais été délivrée par les services préfectoraux ; il a entrepris avec la chargée d'insertion aux apprentis d'Auteuil des démarches auprès de la préfecture du Val-de-Marne par courriels des 29 septembre, 4 et 5 octobre 2023 ; cette circonstance emporte des conséquences graves et immédiates à son encontre ; il se trouve désormais en situation irrégulière en France ; il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention en l'absence de tout document attestant la régularité de sa situation depuis le 5 octobre 2023 ; l'irrégularité de son séjour a des répercussions sur son droit au travail ; il a débuté une formation complémentaire de barman à l'école hôtelière Sainte-Thérèse à Paris afin de compléter son CAP cuisine obtenu en 2022 ; l'absence de délivrance de sa carte de séjour temporaire et l'impossibilité d'en obtenir le renouvellement viennent compromettre son insertion professionnelle et scolaire pourtant prometteuse et de poursuivre son apprentissage et sa formation ; il ne peut postuler à aucune offre de stage ou d'apprentissage nécessaire à la poursuite de son cursus et va être renvoyé de sa formation professionnalisante ; l'urgence est caractérisée en ce que le silence des services compétents menace la pérennité de sa formation, de ses futurs revenus et plongerait le requérant dans une situation administrative irrégulière. Sur la condition tirée de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il se trouve indûment précipité dans une situation de précarité administrative, sans que la préfecture du Val-de-Marne ne lui oppose un quelconque motif justifiant cette situation, mettant ainsi en péril sa capacité à se déplacer librement sur le territoire français ; cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; - inscrit en classe complémentaire de barman à l'école hôtelière Sainte-Thérèse depuis le mois de septembre 2023, il va perdre sa formation s'il ne dispose pas de titre de séjour ; cette situation porte une atteinte grave à son droit à l'éducation ; - il est inscrit au sein d'un cursus professionnalisant nécessitant d'effectuer des stages en milieu professionnel ; sans titre de séjour avec autorisation de travail, il va perdre sa formation ; en dépit de sa diligence, l'inertie de la préfecture dans le traitement de son dossier risque de lui faire perdre sa formation et menace de compromettre toute son intégration professionnelle ; le comportement fautif de la préfecture cause une atteinte à la liberté fondamentale de travailler. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - elle a convoqué M. B, qui en a été informé, le 20 octobre 2023 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; - en tout état de cause, M. B ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence dès lors qu'il a obtenu une convocation pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le vendredi 20 octobre 2023 à 11 heures ; - M. B sera débouté de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2023, M. B, représenté par Me Pommelet, qui maintient sa demande tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle et sa demande de " frais irrépétibles préalablement formée ", soutient, en outre, que c'est uniquement en raison de l'introduction d'une requête en référé liberté que la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré une convocation alors qu'il a vainement tenté d'obtenir la délivrance de son titre de séjour précédent et qu'il a, ensuite, engagé des démarches pour renouveler ce titre de séjour que la préfecture ne lui a pas remis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10uillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, Mme Bonneau-Mathelot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer en raison de la convocation de M. B à la préfecture le 20 octobre 2023 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. M. B n'était ni présent et ni représenté. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui demande que " M. B soit débouté de sa demande de frais irrépétibles ", persiste à conclure au non-lieu à statuer et soutient, en outre, que les services préfectoraux ont bien remis à M. B, convoqué en préfecture le 20 octobre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 19 avril 2024. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 octobre 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, M. B, en indiquant maintenir sa demande tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle et sa demande de " frais irrépétibles préalablement formée " doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative après que la préfète du Val-de-Marne, qui en a informé la juge des référés, l'a convoqué le 20 octobre 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, ce qui est corroboré par les pièces qu'elle a produites postérieurement à ce rendez-vous, à l'issue duquel M. B a été muni d'un récépissé. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2. de la présente ordonnance, M. B ayant été admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle, son conseil, Me Pommelet peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 200 euros demandée à verser à Me Pommelet, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pommelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à ce dernier la somme de 1 200 euros demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pommelet. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 25 octobre 2023. La juge des référés, S. Bonneau-Mathelot La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2310823_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel