TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310824_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le même fondement, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition tirée de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porte atteinte à son droit fondamental d'accès à la santé et aux soins d'autant qu'elle n'est plus éligible à l'aide médicale d'Etat ; - la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'empêche d'accéder aux soins que sa maladie impose et porte atteinte à son droit au respect de la dignité humaine ; - la situation qu'elle subit méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la liberté fondamentale qui y est attachée ; Sur la condition d'urgence : - sa demande ne souffre aucune attente dès lors qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que les autres voies de droit qui lui sont offertes ne rétabliraient pas utilement sa situation ; - l'atteinte aux droits fondamentaux tenant à la santé, à l'accès aux soins, à la dignité humaine et à la vie privée et familiale présente un caractère d'urgence suffisant compte tenu de la gravité des conséquences de la carence de l'administration et de sa situation d'extrême vulnérabilité dès lors qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une reconduite à la frontière et de quitter le territoire français dans un état de détresse qui pourrait lui coûter la vie ; - l'atteinte aux droits et libertés protégés nécessite une mesure de sauvegarde à très bref délai. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et par les mêmes moyens que précédemment : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ainsi que la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé " sa reconduite à la frontière " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui " délivrer un titre de séjour temporaire sur les fondements de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ", sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant " la notification du jugement à intervenir " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent-cinquante par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 29 mai 1988, entrée en France au mois de mars 2012 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de soixante jours à destination de l'Espagne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. D'une part, par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le même fondement, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard. D'autre part, par un mémoire complémentaire, Mme B demande à la juge des référés d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé " sa reconduite à la frontière " et de lui enjoindre de lui " délivrer un titre de séjour temporaire sur les fondements de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " dans un délai de quinze jours suivant " la notification du jugement à intervenir ", sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. D'une part, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne statue que par des mesures présentant un caractère provisoire en application de l'article L. 511-1 du même code, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 6. A titre subsidiaire, à supposer même que Mme B puisse être regardée comme justifiant, au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ainsi que d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée, mais encore de l'illégalité manifeste de cette atteinte, il ne résulte pas de l'instruction, alors qu'elle fait l'objet d'un arrêté du 15 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, qu'elle aurait présenté une nouvelle demande de titre de séjour, jugée complète et enregistrée et obligeant à la délivrance d'un récépissé le temps de l'examen au fond d'une telle demande. 7. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que les conclusions aux fins d'astreinte qui en sont l'accessoire, présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 8. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne statue que par des mesures présentant un caractère provisoire en application de l'article L. 511-1 du même code, de prononcer l'annulation d'une décision de l'administration. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 octobre 2023. La juge des référés, Signé : S. Bonneau-Mathelot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2310824_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA