TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310828_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, complétée le 20 octobre 2023, Madame A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un récépissé, assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en mars 2012, qu'elle est suivie médicalement en France pour une maladie génétique handicapante dont le suivi ne peut être assuré en Algérie, qu'elle est prise en charge par sa sœur, qu'elle a sollicité sa régularisation administrative sur le fondement du 5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qu'elle n'a pu déposer son dossier que le 17 janvier 2023, que le 20 février 2023, elle a également déposé une demande de certificat de résidence pour raisons médicales, et que, par une décision du 15 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la condition d'urgence est satisfaite en raison de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être effectuée en Algérie et de sa vulnérabilité, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle est en France depuis plus de dix ans, prise en charge par sa sœur, qu'elle méconnait aussi les stipulations du 1°), du 5°) et du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, car elle est en France depuis plus de dix ans, que toute sa fratrie est en France et qu'elle a besoin de soins qui ne peuvent être effectués en Algérie, qu'elle porte atteinte à son droit à la santé, à l'accès aux soins et au respect de la dignité humaine, et que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 sous le numéro 2310847, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, ressortissante algérienne née le 29 mai 1988 à Bouzeguene (wilaya de Tizi-Ouzou), entrée en France en mars 2012 munie d'un visa " Schengen " délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alger, a sollicité de la préfète du Val-de- Marne, le 23 février 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5°) de l'accord franco-algérien, en faisant valoir la durée de sa présence en France et la présence sur le territoire de toute sa fratrie, dont sa sœur, qui l'héberge, et du 7°) de ce même article, en raison de son état de santé. Par une décision du 15 septembre 2023, rendue après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé de faire droit à sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 En l'espèce, s'il est difficilement contestable que Madame B réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans, eu égard à la maladie génétique dont elle souffre qui la rend totalement dépendante de sa sœur qui l'héberge et s'occupe d'elle au quotidien, dans la mesure où elle présente un retard mental sévère, qui avait entraîné l'octroi d'un taux d'invalidité de 80 % en Algérie, des troubles de l'humeur à type de dépression, une cécité de l'œil gauche, une malformation des deux jambes, une perte auditive, ainsi qu'une anémie chronique très sévère, ce qui rend inenvisageable tout déplacement autonome de sa part, elle ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire, puisqu'elle est prise en charge par sa famille, qu'elle ne soutient pas ne pas être suivie médicalement en France en raison de l'absence de titre de séjour et qu'elle ne peut en tout état de cause pas travailler. 5 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Madame A B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2310828_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA