TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310828_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Crédit Immobilier de France Développement a transmis au tribunal administratif, le 20 novembre 2023, des pièces concernant une contrainte émise à son encontre le 31 octobre 2023 par la Mutualité sociale agricole d'Île de France en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu de 36,51 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". 2. La société Crédit Immobilier de France Développement, qui a simplement transmis au tribunal administratif des pièces concernant une contrainte émise à son encontre le 31 octobre 2023 par la Mutualité sociale agricole d'Île de France, ne soumet pas audit tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Crédit Immobilier de France Développement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crédit Immobilier de France Développement. Fait à Lyon le 29 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2310828_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel