TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310829_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Badani, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir la validité de son permis de conduire, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions des 27 février, 6 et 15 août 2021 et 8 octobre 2022 ayant donné lieu aux retraits de points desquels résulte, in fine, l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En application des article 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions dont les retraits de points y afférent ont entrainé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 3. Pour demander l'annulation de la décision référencée 48 SI du 28 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur des infractions des 27 février, 6 août et 15 août 2021 et 8 octobre 2022 dont les retraits de points y afférent ont entrainé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. La requête de M. A ne comporte ainsi qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, en toutes ses conclusions, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 14 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2310829_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel