TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310830_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B D, représentée par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ainsi que son époux et leurs enfants, le temps que leur enfant C se rétablisse et que son état de santé se stabilise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un vol est programmé le 12 décembre 2023 et qu'ils risquent donc d'être éloignés, sans que leur fille puisse bénéficier des soins nécessaires à son état de santé ; - la décision du préfet du Pas-de-Calais d'exécuter d'office la mesure d'éloignement du territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et au droit de sa fille de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 11 décembre 2023 à 10h44. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 à 15 h 00 : - le rapport de M. Fabre, juge des référés ; - les observations de Mme D, son avocate étant absente ; - et celles de Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais. A l'audience, Mme D conclut en substance aux mêmes fins que dans ses écritures. Me Kerkeni, pour le préfet du Pas-de-Calais, fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies et que, par suite, la requête doit être rejetée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, née le 26 avril 1993 en Serbie, de nationalité serbe, est entrée en France le 8 juillet 2019 avec son époux M. A et trois de leurs enfants mineurs. Ils ont tous deux sollicité l'asile mais leurs demandes ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Une première obligation de quitter le territoire français leur a été signifiée le 16 septembre 2021. Ils se sont maintenus en France et ont sollicité, le 11 juillet 2022, la délivrance de titres de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêtés du 19 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme D demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions principales : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Pour solliciter la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 29 septembre 2023, la requérante se prévaut de l'état de santé de sa fille, prénommée C, née le 16 mai 2012. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits, que cette enfant s'est tordue la cheville le 7 novembre 2023 alors qu'elle jouait au badminton. Transportée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer le même jour, une radio de la cheville et du pied a également mis en évidence une " fracture oblique de la diaphyse tibiale ". Un plâtre a été réalisé. Un nouveau rendez-vous médical a eu lieu le 15 novembre avec un médecin dudit centre hospitalier qui a fait état de la présence d'un kyste osseux sous-jacent au trait de fracture, fragilisant l'os et augmentant les risques de fractures, a prévu une concertation médicale avec un chirurgien orthopédique pédiatrique ainsi qu'un nouveau rendez-vous le 29 novembre 2023. Lors de ce nouveau rendez-vous, il a été confirmé la présence de ce kyste osseux et a été évoqué une possible intervention chirurgicale avec pose d'une plaque au niveau du kyste afin de limiter les risques de fracture, un nouveau rendez-vous étant par ailleurs prévu le 13 décembre 2023 audit centre hospitalier. Pour autant, aucun document n'évoque une urgence vitale concernant l'état de santé de l'enfant C et aucune pièce du dossier ne justifie par ailleurs que l'intervention chirurgicale en cause, si elle devait avoir lieu, ne pourrait être réalisée en Serbie. Enfin, aucune pièce du dossier ne fait état que cette enfant ne serait pas en mesure d'effectuer le trajet prévu en cas de retour en Serbie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son éloignement effectif ainsi que celui de sa famille vers la Serbie, pays dont ils ont la nationalité, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il en résulte que la requête de Mme D doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Me Broisin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé X. FABRE Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2310830_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA