TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310837_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds SSGIN, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2010 ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Par un courrier du 23 octobre 2023, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds SSGIN, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds SSGIN, a été invitée par un courrier du 23 octobre 2023 reçu le 25 octobre 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, elle n'a procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds SSGIN, est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2310837 présentée par la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds SSGIN. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au société Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds SSGIN, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023. Le président de la 10e chambre P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9330 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2310837_20240130
Données disponibles
- Texte intégral