TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310841_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision révélée par le communiqué de presse paru le 27 septembre 2023, de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) de procéder, à compter du 6 novembre 2023, à la fermeture du métro du lundi au jeudi, à 21 heures 30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si, eu égard aux mentions de sa demande, M. A doit être regardé comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la mesure prise par la Régie des Transports Métropolitains (RTM) de procéder, à compter du 6 novembre 2023, à la fermeture du métro du lundi au jeudi, à 21 heures 30, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au demeurant, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, des campagnes d'information ont été diffusées dans les organes de presse notamment locaux. D'autre part, M. A déplore un défaut de concertation. Or, en se bornant à une telle critique, sans invoquer aucune disposition législative ou réglementaire, l'intéressé présente un moyen dépourvu de toute précision. Enfin, la circonstance évoquée de l'inadaptation des bus de substitution mis en place aux réalités de ses déplacements n'est pas davantage assortie d'élément. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 20 novembre 2023. La juge des référés, M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2310841_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA