TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310842_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, la commune d'Oullins, représentée par Me Petit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 20 novembre 2023 de la commission permanente de la métropole de Lyon en tant qu'elle approuve le programme des travaux relatif au projet d'aménagement de la voie lyonnaise n° 6 sur la Grande rue, entre la rue Charles Péguy et la rue Léon Bourgeois, et l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de ce tronçon et décide la mise en place d'une expérimentation des deux scénarios présentés à la concertation pour le secteur entre la rue Léon Bourgeois et le pont d'Oullins ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2310840 par laquelle la commune d'Oullins demande l'annulation de la délibération en litige ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du 20 novembre 2023 de la commission permanente de la métropole de Lyon en tant qu'elle approuve le programme des travaux relatif au projet d'aménagement de la voie lyonnaise n° 6 sur la Grande rue, entre la rue Charles Péguy et la rue Léon Bourgeois, et l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de ce tronçon et décide la mise en place d'une expérimentation des deux scénarios présentés à la concertation pour le secteur entre la rue Léon Bourgeois et le pont d'Oullins, la commune d'Oullins invoque le constat du démarrage imminent des travaux et la mise en place dans quelques semaines de l'expérimentation des scénarios et soutient que celle-ci va fortement impacter les conditions de la circulation en centre-ville, que si elle conduit à revoir le projet dans son intégralité, les travaux auront été réalisés à perte, que l'illégalité de la procédure d'adoption de la délibération porte en elle-même atteinte à l'intérêt général et qu'en revanche il n'existe aucune urgence objective à ce que la délibération soit exécutée immédiatement. Compte tenu toutefois de l'objet et des effets de cette délibération, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d'Oullins doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Oullins est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Oullins. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 20 décembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2310842_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel