TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310842_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C A conteste devant le tribunal la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Lille a rejeté sa demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge dans cet établissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique : " La commission régionale peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité () de soins. () la personne informe la commission des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la personne informe le juge de la saisine de la commission. La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure (). ". 4. Dans sa requête, Mme A se borne à indiquer qu'elle " souhaite saisir le tribunal administratif de Lille et prendre un avocat pour poursuivre cette affaire ". Elle précise qu'elle pense avoir été victime d'une erreur médicale qui " selon les avis de mon avocat et son médecin conseil, me suggère de ne pas en rester là et de poursuivre ma demande auprès du tribunal ! " La requête ne comportant aucun rapport d'expertise, un courrier suggérant à Mme A de déposer un référé expertise lui a été adressé le 11 décembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le jour-même à 13 h 28, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. Il n'appartient pas au tribunal de se substituer à la requérante, qui n'a pas saisi la commission de conciliation et d'indemnisation prévue par le code de la santé publique, ni le juge des référés du tribunal. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'existence d'une faute n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Mme A ne se prévaut en outre d'aucun préjudice et ne présente aucune demande indemnitaire au tribunal. À l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'enregistrement de son recours, Mme A n'a pas régularisé sa requête en présentant des conclusions ou des moyens, ni son conseil qui ne s'est pas constitué dans le dossier. Par suite, la requête, insuffisamment motivée, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie pour information sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Lille. Fait à Lille, le 28 février 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. B. La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2310842_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel