TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310846_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, la suspension de la décision du 31 mai 2023 notifiée le 13 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) des Hauts-de-Seine a décidé, à compter du 31 mai 2023 de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'office de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, conformément aux dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision le prive de logement et de ressources et qu'il convient qu'il les préserve ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité alors qu'il est sans ressource et ni domicile, qu'il est soigné pour une hépatite A et en psychiatrie compte tenu de son parcours migratoire douloureux ; * elle méconnait l'article 13§2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2310847 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1998, est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Il a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 10 août 2022. Par une décision du 31 mai 2023, notifiée le 13 juin 2023, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé, à compter du 31 mai 2023, de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2023 et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une urgence caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A se borne à soutenir que la décision du 31 mai 2023 le prive de ressources et de logement, sans produire aucune précision ou pièce attestant de sa situation de précarité. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, et sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo. Fait à Cergy, le 16 août 2023. La juge des référés, signé S. EDERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2310846_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA